a) il peut déduire pour une année d’imposition la partie des cotisations qu’il a versées dans l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie:i. soit de payer des primes à une société d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par les lois du Canada ou d’une province pour une couverture d’assurance relative à l’année ou à une année d’imposition antérieure, à l’égard de prestations désignées pour des bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2;
ii. soit de fournir, selon le cas:1° une assurance sur la vie collective temporaire visée à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 9 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2° des prestations désignées à payer dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à des bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2 ou pour leur compte;